Le recensement citoyen : comment ?
Dans le cadre du parcours de citoyenneté, tout jeune français, fille comme garçon, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et les 3 mois qui suivent la date d’anniversaire.
Le recensement militaire (ou recensement citoyen)
Tout Français doit faire la démarche de se faire recenser auprès de sa mairie.
Le recensement citoyen : pour qui ?
Dans le cadre du parcours de citoyenneté, tout jeune français, fille comme garçon, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et les 3 mois qui suivent la date d’anniversaire.
Le recensement citoyen doit s’effectuer à la mairie, sur présentation :
- d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française),
- du livret de famille des parents,
- d’un justificatif de domicile si l’adresse actuelle ne figure par sur la CNI ou le passeport.
Cette démarche personnelle peut être accomplie par votre représentant légal (parents, tuteur) si vous être mineur. Elle peut aussi se faire en ligne, après avoir numérisé tous les documents demandés
Recensement militaire
Une attestation de recensement vous sera délivrée. Elle est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans.
Attention ! Cette attestation doit être conservée soigneusement car aucun duplicata ne vous sera délivré. En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif auprès de la mairie.
Question-réponse
Une association doit-elle encore payer la redevance télé ?
Vérifié le 29/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
<span class="miseenevidence">Non</span>, une association qui a un téléviseur <span class="miseenevidence">ne doit plus</span> payer, depuis 2022, la contribution à l'audiovisuel public (<span class="expression">redevance télé</span>).
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Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022
Contribution à l'audiovisuel public : abrogation des articles 1605 II 2° et 1605 ter 3° b
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